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Article 66 quater du code pénal livre II.
Médecins, infirmiers, accoucheuses, pharmaciens,
responsables d’hôpitaux .

Par
MICHEL NZANGI BATUTU
Conseiller émérite de la Cour suprême de justice
Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete

Préface de
Dr DIABENO TOMBE
Président honoraire de l’Ordre National des Médecins

Kinshasa 2014
Dépôt légal n° MM301303 – 5708g
Avenuevenus 10.270/Quartier résidentiellimete
Tél. (+243)997 10 26 64 – 89 16 2005


INTRODUCTION

Dans tout Etat de droit, où le peuple est souverain, les pouvoirs publics s’efforcent d’assurer la protection des personnes et des biens.
C’est dans ce contexte que le législateur. congolais a été amené à ériger en infraction l’omission de porter secours à personne en péril.
Mais l’on constate que la sanction prévue par la loi à l’encontre des. membres du corps médical est plus sévère que celle applicable à tout individu coupable de cette infraction, sans doute parce que ces derniers ont,de par leur profession, reçu mission de porter secours à tout malade en détresse . quels que soient son état et ses conditions sociales.
Les raisons d’être de cette exigence de la société envers les professionnels de santé ont été élucidées de manière élégante par le Professeur Bernard Glorion, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins de France: « La pratique médicale est une des plus belles expressions des valeurs qui fondent la société des hommes et le respect que l’on doit à la personne, cet autre que soi-même dont on se voit confier ce qui lui est plus cher : ce corps que nous avons, cet être que nous sommes ».
Ainsi donc, appelé au secours d’un malade en détresse, tout membre du corps médical devrait agir avec promptitude et abnégation, en ayant à l’esprit qu’il lui incombe de s’occuper de cet homme par respect que l’on doit à la personne, cet autre soi-même, cet être que nous sommes tous, pour reprendre la belle formule du Professeur Bernard Glorion, et que s’il se trouvait lui-même dans pareille situation, ses aspirations et ses besoins profonds ne seraient pas différents de ceux de ce malade.
L’omission de porter secours en urgence est légalement réprimée dans la quasi-totalité des pays où le respect de la vie prime toutes les autres valeurs de la société.
La République Démocratique du Congo a l’avantage de compter parmi ces pays, même si les procès relatifs à l’abstention coupable des professionnels de santé restent rarissimes.
En l’absence quasi-totale de la doctrine et d’une jurisprudence fiable dans ce domaine au Congo Dêmocratique, plusieurs cas ayant fait l’objet de
procès à l’étranger et particulièrement en Belgique et en France, ont été sélectionnés pour illustrer nos propos. Les décisions judiciaires rendues à
l’issue de ces procès étant conformes à la loi congolaise et le juge congolais pouvant utilement recourir à ces décisions pour interpréter la loi de
son pays.
La raison d’être du présent ouvrage est d’analyser à l’intention de la communauté nationale et des membres des professions médicale et paramédicale, les éléments constitutifs de l’infraction d’omission de porter secours à personne en péril. Autrement dit, de la responsabilité pénale du membre du corps médical en faute (chapitre 1), les mécanismes de réparation du préjudice causé par ce professionnel de santé au malade victime de cette infraction, c’est-à-dire sa responsabilité civile (chapitre II), de façon à permettre aux uns et aux autres de se pénétrer de leurs droits et obligations en cette matière.